Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.
Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont transmis à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.
La collectivité de Saint-Barthélemy est substituée à l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy dans leurs droits et obligations résultant des contrats et marchés que ceux-ci ont conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis à la collectivité de Saint-Barthélemy en application des articles LO 6271-1 et LO 6271-2 ainsi que pour le fonctionnement des services.
L'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe constatent ces substitutions et les notifient à leurs cocontractants.
Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Barthélemy est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Barthélemy des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.
Les charges mentionnées à l'article LO 6271-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 6264-3, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6264-5 et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à l'article L. 1613-1.
Pour l'évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d'impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Barthélemy, au profit de la commune, du département, de la région et de l'Etat, la pénultième année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
Il est créé dans la collectivité de Saint-Barthélemy une commission consultative d'évaluation des charges présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l'Etat, de la région et du département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Barthélemy. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
Le montant des dépenses résultant des accroissements de charges est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis de la commission instituée par le présent article.
Les modalités d'application des articles LO 6271-4 à LO 6271-6, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des charges et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
I.-Le présent article s'applique aux services ou parties de service qui participent à l'exercice de compétences de l'Etat, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.
II.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial.
A défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.
Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
III.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.
A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
IV.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.
A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
V.-Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
VI.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Barthélemy.
VII.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Barthélemy.
VIII.-Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
IX.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Barthélemy, soit pour le maintien de leur affectation dans la collectivité qui les employait avant le transfert.
Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l'employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Barthélemy qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu'à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article LO 6271-6, soit compensée.
X.-Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.