Pour l'application de l'article L. 5721-8, les indemnités maximales votées par les organes délibérants des syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique le barème suivant :
POPULATION
TAUX EN %
Président
Vice-président
Moins de 500
2,37
0,95
De 500 à 999
3,35
1,34
De 1 000 à 3 499
6,10
2,33
De 3 500 à 9 999
8,47
3,39
De 10 000 à 19 999
10,83
4,33
De 20 000 à 49 999
12,80
5,12
De 50 000 à 99 999
14,77
5,91
De 100 000 à 199 999
17,72
8,86
Plus de 200 000
18,71
9,35