Le président du conseil général soumet le projet de plan d'aménagement et de développement durable au représentant de l'Etat à Mayotte, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 3551-12 , la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national et la prise en compte des programmes de l'Etat.
Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique et social et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Ces conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'avis est réputé acquis.