L'effectif du conseil d'administration ne peut excéder vingt-quatre membres. Il peut être porté à trente si l'étendue des missions assignées à l'établissement public ou le nombre des collectivités qui le composent le justifie.
Le conseil d'administration comprend, dans les proportions définies à l'article L. 1431-4 :
1° a) Le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ;
b) Le ou les représentants de l'Etat désignés par le préfet ;
c) Le ou les représentants du ou des établissements publics nationaux ;
d) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant, lorsqu'il en a formulé la demande ;
2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ;
3° Des représentants du personnel élus à cette fin pour une durée de trois ans renouvelable ;
4° Des représentants élus des étudiants dès lors que l'établissement a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par les statuts.
Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration.
En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat ;
5° Le cas échéant, de représentants de fondations désignés dans les conditions fixées au 2°.