TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
Article LO6245-1
Article LO6245-1
La coordination entre l'action des services de l'Etat et celle des services de la collectivité à Saint-Barthélemy est assurée conjointement par le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat.
Dernière mise à jour : 4/02/2012