I.-L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
II.-Aux deux premiers alinéas de l'article L. 1617-1 et aux articles L. 1617-2L. 1617-2 et L. 1617-3L. 1617-3, les mots : ", du département ou de la région ", ", d'un département ou d'une région ", ", le président du conseil général ou le président du conseil régional ", ", du président du conseil général ou du président du conseil régional " et ", les autorités départementales ou les autorités régionales " sont supprimés.