I.-L'article L. 1612-1, à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 1612-2 à L. 1612-11, l'article L. 1612-12L. 1612-12, les articles L. 1612-13L. 1612-13 à L. 1612-15L. 1612-15, L. 1612-16L. 1612-16 à L. 1612-19-1 et le I de l'article L. 1612-20 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à V.
II.-Ces articles entrent en vigueur dans les communes de Polynésie française dans les conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception de l'article L. 1612-3 qui entre en vigueur immédiatement.
III.-Pour l'application de l'article L. 1612-5, les mots : " aux articles L. 2131-1L. 2131-1, L. 3131-1L. 3131-1 et L. 4141-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2131-1 ".
IV.-Pour l'application de l'article L. 1612-7L. 1612-7, les mots : " à compter de l'exercice 1997 " sont supprimés.
V.-Pour l'application de l'article L. 1612-16, les mots : ", le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, " sont supprimés.