Le montant des charges transférées, selon la compétence, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin en application des dispositions de l'article D. 6371-1 est constaté pour chaque compétence transférée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin.
Lorsque la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin est saisie d'un projet d'arrêté interministériel prévu au précédent alinéa, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de la commission.
Cet avis porte notamment sur :
1° La liste et le montant des dépenses effectuées, selon la compétence, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et servant de base de calcul au montant des transferts de charges conformément à l'article D. 6371-1 ;
2° La vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les montants figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées, au titre des compétences transférées, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin au cours des périodes définies à l'article D. 6371-1 ;
3° Les modalités d'évaluation des charges transférées par l'Etat, la région de la Guadeloupe, le département de la Guadeloupe et la commune de Saint-Martin.