Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats, dans les conditions par l'article D. 6313-1, les articles suivants du code électoral : 1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ; 2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ; 3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ; 4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ; 5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ; 6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ; 7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ; 8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.