I. ― La première partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article. II.-Le livre Ier est applicable à Saint-Martin sous réserve qu'à l'article D. 1115-2 la référence au ministre de l'intérieur soit remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer. III.-Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes : 1° Pour l'application de l'article R. 1211-8, le président du conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux présidents de conseils généraux de départements ; 2° Pour l'application de l'article R. 1211-19, le président du conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux présidents de conseil général de départements ; 3° Pour l'application de l'article R. 1221-1,1°, g, le conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux conseils généraux de départements ; 4° Pour l'application de l'article D. 1231-7, les conseillers territoriaux de Saint-Martin sont assimilés aux conseillers généraux des départements. IV.-Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes : 1° Pour l'application des articles R. 1421-9 et R. 1421-14, les archives de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux archives de la commune ; 2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-9 est complétée par la liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-14 à l'exception du f ; 3° Les articles R. 1421-10R. 1421-10 et R. 1421-14 à R. 1421-16 ne sont pas applicables à Saint-Martin ; 4° A l'article R. 1422-4, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux bibliothèques municipales ; 5° Les articles R. 1424-1 à R. 1424-37 ne sont pas applicables à Saint-Martin ; 6° Pour l'application de l'article R. 1424-38, le schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité de Saint-Martin est assimilé au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ; 7° Pour l'application de l'article R. 1424-42, le Journal officiel de Saint-Martin est assimilable au recueil des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours ; 8° Pour l'application de l'article R. 1424-45, le service territorial d'incendie et de secours est assimilé au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS ; 9° Pour l'application de l'article R. 1424-40, le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours est assimilé au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ; 10° Les articles R. 1425-1 à R. 1425-25 ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Martin.V.-Le livre VI est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes : 1° Pour l'application de l'article D. 1612-1, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : 4° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ; 2° Les articles D. 1612-5 à D. 1612-7 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
3° Pour l'application de l'article L. 1614-10, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Martin sont soumises aux règles applicables aux bibliothèques municipales de départements d'outre-mer.