Les dispositions prévues aux articles L. 2122-4 et L. 2122-7, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8 et à l'article L. 2122-13L. 2122-13, s'appliquent à l'élection du président de la commission syndicale. Le mandat du président expire à l'installation de son successeur.