Le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 est opéré par les comptables publics mentionnés au dernier alinéa de l'article 68 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Le titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1 est émis et rendu exécutoire dans les conditions fixées aux articles 80 à 92 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Le recouvrement des produits et redevances du domaine mentionnés à l'article L. 2321-2 que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées aux articles 161 à 166 et 198 à 203 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, lorsque ces établissements sont dotés d'un agent comptable.
Les produits, redevances et les sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont recouvrés dans les conditions prévues aux articles R. 2342-1, R. 3341-1 et R. 4341-1 du code général des collectivités territoriales en vertu des actes exécutoires mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 de ce même code.
Les opérations de recette afférentes aux produits et aux redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont justifiées au comptable dans les conditions fixées par l'article D. 1617-21 et par le premier alinéa de l'article D. 1617-23D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales.
Les modalités selon lesquelles la signature du bordereau récapitulant les titres de recettes rend exécutoires les titres qui y sont joints et emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes en cause sont prévues par le troisième alinéa de l'article D. 1617-23 de ce même code.