Le recouvrement des produits et redevances du domaine mentionnés à l'article L. 2321-2 que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées aux articles 161 à 166 et 198 à 203 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, lorsque ces établissements sont dotés d'un agent comptable.