Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2124-24, le préfet est compétent pour mettre en demeure les propriétaires intéressés de procéder à l'arrachage des arbres et broussailles dans le lit des rigoles d'entrée ou de sortie, les contre-canaux et les anciens dépendant du domaine public fluvial du canal du Midi.