Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
1° Au chapitre 3 du titre II du livre Ier du code du patrimoine, en ce qui concerne les oeuvres d'art ;
2° A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine, en ce qui concerne les archives privées.
Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des archives privées est exercé dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine.
L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption dans les conditions fixées :
1° Au chapitre 3 du titre II du livre Ier du code du patrimoine, en ce qui concerne les oeuvres d'art ;
2° A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine, en ce qui concerne les archives privées.