Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement dans les immeubles dont il a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété, par nécessité absolue de service ou par utilité de service, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-76. L'occupation du logement étrangère à toute considération de service peut faire l'objet d'un bail. Ces dispositions sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble détenu par l'un de ces établissements publics à un titre quelconque dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer. Les établissements publics mentionnés au troisième alinéa sont ceux dont les opérations financières et comptables sont effectuées par un agent comptable soumis à la juridiction de la Cour des comptes.