Le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux.
Actualité législative
Arrêt n°1712 du 29 septembre 2020 (20-82.509) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCAS:2020:CR01712
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1715 du 29 septembre 2020 (20-80.915) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01715
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1802 du 30 septembre 2020 (20-83.181) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01802
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1900 du 29 septembre 2020 (20-82.564) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01900
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
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Article L3111-2
Article L3111-2
Le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux. Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Actualité juridique
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