Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
1° Au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements ;
2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires.