L'Office national des forêts est placé sous la tutelle des ministres chargés des forêts et de l'environnement.
L'Office national des forêts applique les arrêtés d'aménagement et assure la gestion et l'équipement des forêts et terrains qui lui sont confiés en application de l'article L. 121-2. Les décrets prévus par cet article sont pris sur le rapport du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du domaine. L'Office peut sur ces forêts et terrains, avec ou sans l'aide de l'Etat et des collectivités publiques, exécuter ou faire exécuter tous travaux d'entretien, d'équipement et de restauration.
Conformément aux dispositions de l'article R. 2222-36 du code général de la propriété des personnes publiques, il a, sur ces forêts et terrains, tous pouvoirs techniques et financiers d'administration, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche.
L'administration chargée des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux bénéficiaires un droit privatif sur les biens ou droits qui en font l'objet.
L'Office national des forêts assure l'application du régime forestier dans les bois, forêts et terrains mentionnés à l'article L. 121-3. Il exécute ou fait exécuter les travaux qui lui sont confiés par les propriétaires de ces terrains, et notamment les collectivités locales.
Le ministre chargé des forêts et le ministre chargé de l'environnement peuvent conjointement, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office des obligations particulières entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des forêts et terrains. Ils fixent, après consultation du directeur général de l'Office, l'étendue et les conditions d'exécution de ces obligations.
Des conventions entre l'Etat et l'Office règlent la rémunération des charges de gestion et l'indemnisation des préjudices subis par l'Office à raison desdites obligations, lorsque celles-ci excèdent celles qui étaient précédemment assumées par l'administration des eaux et forêts.
Lorsque l'Office accepte, en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt général, de supporter des charges et obligations particulières pour des collectivités ou établissements publics autres que l'Etat, les obligations des parties et la rémunération du service rendu sont fixées par convention.
Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention, conformément à l'article L. 121-4, peuvent concerner :
-les actions réalisées, soit dans les forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2, soit dans les autres forêts relevant du régime forestier ;
-la création de moyens de production de graines et plants et la valorisation de cette production ;
-l' Institut national de l'information géographique et forestière prévu à l'article L. 521-1 ;
-l'amélioration de la gestion de la ressource en eau dans les espaces naturels ou boisés ;
-la valorisation énergétique de la biomasse issue des arbres et des forêts, ainsi que la production d'énergies renouvelables sur le territoire des forêts relevant du régime forestier ;
-la prévention des risques naturels, notamment par la protection et l'utilisation des terres, la restauration des terrains en montagne, la fixation des dunes et l'entretien des ouvrages correspondants, ainsi que par les opérations de défense des forêts contre l'incendie qui peuvent lui être confiées par l'Etat, par des personnes publiques ou privées conformément à l'article R. 321-14 ;
-la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets locaux d'aménagement du territoire tels que les chartes de pays, les chartes forestières de territoires, les chartes des parcs naturels régionaux ;
-les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières.
L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II.
Lorsque, dans les conditions fixées au I de l'article L. 121-4, une ou plusieurs personnes publiques confient à l'Office national des forêts l'exécution de prestations de mandataire chargé d'intervenir en leur nom et pour leur compte, ces conventions sont conclues selon les formes et modalités fixées au II de l'article L. 121-4.
Les fonds perçus par l'Office national des forêts en application du quatrième alinéa du II de l'article L. 121-4 sont encaissés par l'agent comptable de l'Office qui en assure le recouvrement, la conservation et le maniement conformément à l'article R. 123-1.
L'agent comptable de l'Office assure le suivi comptable en dépenses et en recettes de l'ensemble des opérations exécutées par l'Office pour le compte des personnes publiques mandantes. Les pièces justificatives à présenter aux comptables publics des mandants sont celles prévues par les textes applicables à chacune des personnes publiques concernées ; leur référence est précisée dans la convention.
L'Office national des forêts mandataire assure la transmission au préfet, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité sur les contrats ; il en est de même pour les pièces nécessaires au contrôle financier ou au contrôle d'Etat applicable selon le cas aux autres personnes publiques.
La commission mentionnée au II de l'article L. 121-4 est composée de deux représentants habilités de l'Office national des forêts et de représentants des personnes publiques mandantes élus à cet effet par leurs organes délibérants à raison de :
- un représentant par personne publique si le nombre de personnes publiques mandantes est supérieur à quatre ;
- deux représentants par personne publique si le nombre de personnes publiques mandantes est compris entre deux et quatre ;
- trois représentants lorsqu'il n'y a qu'une seule personne publique mandante ; en ce cas, ces représentants sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les représentants des personnes publiques mandantes ont seuls voix délibérative.
La commission est présidée par l'un de ses membres, élu en son sein parmi les représentants des personnes publiques.
Sont convoqués aux réunions de cette commission et peuvent y assister avec voix consultative :
- l'agent comptable de l'Office national des forêts ou son représentant ;
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Lorsque la commande excède le seuil prévu à l'article 28 du code des marchés publics, la commission se prononce sur l'attribution du marché passé par l'Office national des forêts agissant en qualité de mandataire pour la réalisation de l'opération en cause, dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales. Elle est saisie de tout avenant éventuel passé pour ce marché dans les limites prévues par la loi.
L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers.
Il peut, notamment, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des forêts privées dans la mesure où celles-ci se soumettent aux articles L. 224-6 et R. 224-16 à R. 224-18 (1) du code forestier.