Le fonctionnement financier et comptable de l'Office national des forêts est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment par ses articles 190 à 225, sous réserve des modalités particulières du présent chapitre.
Le directeur général de l'Office est ordonnateur principal. Les ordonnateurs secondaires peuvent être institués par décision du conseil d'administration, sur proposition du directeur général.
L'agent comptable de l'Office est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement après avis du conseil d'administration.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Office sur la proposition de l'agent comptable.
Les ressources de l'Office national des forêts comprennent notamment :
1° Celles prévues à l'article L. 123-1, soit :
- les produits des forêts et terrains de l'Etat mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 121-3, y compris le montant des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces forêts et terrains ;
- les frais de garderie et d'administration versés en application de l'article L. 147-1 par les collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, ainsi qu'une subvention du budget général dans le cas où le montant de ces frais n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'Office résultant des ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales ;
2° La rémunération des services rendus ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les dons et legs ;
5° Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques et privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'Office.
La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.