Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes dans les bois et forêts relevant du régime forestier sont adoptées par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général.
Les clauses propres à chaque vente et à chaque lot sont arrêtées par les services de l'Office.
Les clauses tant générales que propres à chaque vente et à chaque lot sont toutes de rigueur.
La déchéance prévue à l'article L. 134-5 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.