Pour l'application de l'article L. 133-2, sont considérées comme réglées par un aménagement :
a) Les coupes conformes aux prescriptions en vigueur d'un document d'aménagement qui en a fixé la nature et l'emplacement, dès lors que leur exécution a lieu au cours de la période prévue par ce document ou n'est ni avancée ni reportée d'une durée excédant le délai fixé par arrêté du ministre chargé des forêts ;
b) Les coupes conformes aux prescriptions d'un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 133-7 ;
c) Les coupes de taillis et de taillis sous futaie assises dans des forêts non dotées d'un document d'aménagement ou d'un règlement type de gestion, quand ces forêts font l'objet de telles coupes en vertu d'un usage constant.
Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le ministre chargé des forêts, les coupes autres que celles mentionnées à l'article R. 133-10.
Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels.
Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette.