Les schémas régionaux d'aménagement sont établis conformément aux dispositions de l'article D. 143-1 à l'exception de celles de son dernier alinéa.
Le document d'aménagement prévu au premier alinéa de l'article D. 143-2 prend en compte les droits d'usage mentionnés à l'article L. 172-4 dans les zones où ils s'exercent afin que soient satisfaits les besoins des communautés intéressées. Ce document mentionne leur localisation et leur nature. Le projet de document d'aménagement est, avant sa transmission au préfet de région conformément à l'article L. 143-1, communiqué pour avis par l'Office national des forêts aux autorités coutumières ou aux personnes morales représentant les communautés d'habitants intéressées. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.
III.-La détermination des forêts soumises à un règlement type de gestion en application de l'article R. 143-6 est arrêtée en fonction des seuils et des critères prévus au IV de l'article R. 172-2.