Relèvent du régime forestier les bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental.
Les bois, forêts et terrains à boiser qui font l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 111-1 ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur lesquels l'Etat, les collectivités et les personnes morales mentionnées à cet article revendiquent des droits de propriété, relèvant du régime forestier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété de ces biens.
Le montant des revenus de ces bois, forêts et terrains est versé à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à règlement définitif du litige.
Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles rentrent dans la catégorie des bois et forêts en ce qui concerne l'application du régime forestier et leur mode d'administration.
Le délai de dépôt du procès-verbal portant saisie mentionné à l'article L. 152-6 est de trois jours francs.