Lorsque, en application de la loi du 16 septembre 1807 et de la loi du 29 décembre 1892, les extractions et dépôts de matériaux dans les forêts relevant du régime forestier ont pour objet l'exécution de travaux publics ou de travaux de voirie communale, le représentant de la direction départementale de l'équipement ou de la collectivité territoriale maître d'ouvrage propose préalablement à l'Office national des forêts les lieux où ces extractions et dépôts sont envisagés.
L'ingénieur ou l'agent de l'Office national des forêts et le représentant des services des ponts et chaussées procèdent à la reconnaissance des lieux. En cas d'accord, ils déterminent les limites de l'emprise ainsi que le nombre d'arbres et les dimensions des arbres dont l'abattage est reconnu nécessaire. Ils désignent également les chemins à suivre pour le transport des matériaux et fixent la durée de fouilles et dépôts ainsi que les conditions de remise en bon état des lieux.
En cas de contestation, la décision est prise par le préfet.
Les clauses et conditions de l'extraction et du dépôt sont rédigées par l'Office national des forêts qui les notifie au maître de l'ouvrage, pour être insérées dans le cahier des charges des travaux et être imposées aux entrepreneurs.
Les indemnités dues à raison de l'occupation, de la fouille ou du dépôt, ainsi que les troubles et les dégâts qu'ils ont causés sont évaluées conformément aux dispositions des articles 55 et 56 de la loi du 16 septembre 1807 et des articles 13 à 15 de la loi du 29 décembre 1892.
L'Office national des forêts remplit les fonctions d'expert dans l'intérêt du propriétaire de la forêt.
Lorsqu'il s'agit d'extractions ou de dépôts pour travaux de voirie départementale ou communale, les départements et communes demeurent dans tous les cas responsables du paiement de tous dommages-intérêts, ou de la remise en état des lieux si l'extraction ou le dépôt est fait sur un terrain appartenant aux départements et communes intéressés.
L'Office national des forêts et les représentants des services des ponts et chaussées sont expressément chargés de veiller à ce que les entrepreneurs n'emploient pas les matériaux provenant des fouilles à d'autres travaux que ceux pour lesquels les extractions ont été autorisées.
En cas d'utilisation frauduleuse des matériaux, l'Office national des forêts ou le représentant légal de la collectivité ou personne morale propriétaire exerce contre les contrevenants toutes poursuites de droit, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 29 décembre 1892.
Les contestations relatives à l'exécution des travaux d'extraction ou de dépôt pour travaux publics ou de voirie communale ou à l'évaluation des indemnités y afférentes sont de la compétence des tribunaux administratifs.