Les opérations d'intérêt général mentionnées à l'article R. 532-1 (2°) sont réalisées soit en maîtrise d'ouvrage directe par l'Etat, soit par un organisme tiers lié à lui par une convention ou qui a bénéficié d'une subvention.
Dans ce cas, les dépenses correspondantes engagées par cet organisme peuvent être prises en charge par le Fonds forestier national, en totalité ou en partie.