Les opérations du Fonds forestier national font l'objet d'un compte d'affectation spéciale géré par le ministre de l'agriculture.
A ce compte sont retracés :
1° En dépenses :
a) Les interventions du fonds telles qu'elles sont définies au chapitre II du présent titre ;
b) Le remboursement au budget général des dépenses des personnels nécessaires à la mise en oeuvre du Fonds forestier national ;
d) Les dépenses de matériel et les frais de fonctionnement du fonds ;
2° En recettes :
a) Les sommes perçues au titre de la taxe prévue à l'article L. 531-2 ;
c) Les remboursements des prêts en numéraire et des prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat ;
d) Les recettes diverses et accidentelles.
Le ministre de l'agriculture est ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale du Fonds forestier national.
Les fonctions d'ordonnateur secondaire sont remplies par les préfets.
Le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de région ou le commissaire de la République de département arrêtent les programmes de travaux, selon les compétences déterminées par les règlements relatifs à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics.
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers examine ces programmes de travaux.
Les opérations de paiement et de recouvrement sont effectuées par les comptables du Trésor.
Le ministre de l'agriculture et les ministres chargés de l'économie et des finances sont autorisés à faire appel, par convention, au concours d'établissements de crédit pour l'exécution de certaines opérations réalisées par le Fonds forestier national.