Peuvent être commercialisés sur le territoire national les matériels de reproduction produits dans la Communauté européenne et issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction.
La commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction de catégorie "identifiée", issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction, peut être interdite sur le territoire français pour les essences ne figurant pas sur la liste prévue à l'article R. 552-5. La liste de ces matériels est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
Le ministre chargé des forêts peut autoriser la commercialisation sur le territoire français de matériels forestiers de reproduction produits dans des Etats non membres de la Communauté européenne.