La demande d'autorisation de fouilles mentionnée à l'article L. 432-1 est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet du Pas-de-Calais.
Cette demande précise le motif et la nature des travaux pour lesquels l'autorisation est demandée. Il en est accusé réception dans un délai de quinze jours.
Elle est accompagnée des informations mentionnées aux 1° et 5° de l'article R. 431-1 ainsi que de l'indication de la superficie par parcelle cadastrale et de la superficie totale de la fouille.
Lorsque la demande concerne des formations dunaires qui, appartenant à des collectivités ou personnes morales, relèvent du régime forestier, les informations prévues aux 4° et 5° de l'article R. 431-2 peuvent être apportées, pour le compte de la personne morale, par les services de l'Office national des forêts.
L'autorisation de fouilles ne peut être accordée sans reconnaissance préalable des terrains.
Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Une copie du procès-verbal est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.
La demande d'autorisation de fouilles est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
L'autorisation de fouilles vaut autorisation de coupe des plantes aréneuses ainsi que des arbres épars qui sont situés sur le terrain faisant l'objet des travaux de fouilles.
L'autorisation de fouilles fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain selon les modalités énoncées à l'article R. 431-4.
Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 432-5, à l'affichage sur le terrain de l'autorisation de fouilles est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe.
Le fait pour d'autres personnes que les propriétaires ou leurs ayants droit de couper ou d'arracher des herbes, plantes ou broussailles en méconnaissance de l'article L. 432-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, sans préjudice des frais de réparation.