Les dispositions des titres II et III du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
Pour l'application du chapitre Ier du titre Ier du présent livre relatif au classement de massifs forestiers en forêts de protection, lorsque les terrains concernés par un projet de classement ne sont en tout ou partie pas portés au cadastre, des plans de situation identifiant les limites du périmètre envisagé pour le classement définies soit par référence à des limites naturelles, soit, à défaut, comme un polygone dont les sommets sont identifiés par leurs coordonnées géographiques sont substitués aux documents cadastraux.
Dans les terrains ou pâturages en montagne mis en défens par application de l'article L. 421-1, l'extraction ou l'enlèvement non autorisés de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol sont punis d'une amende triple de celle prévue par le premier alinéa de l'article R. 331-1, sans pouvoir dépasser le montant total de 1 500 euros.
Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 443-2, les dispositions de l'article R. 424-7R. 424-7 sont remplacées dans le département de la Réunion par celles du présent article et de l'article R. 443-3.
Le préfet doit, dans sa notification aux propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre fixé par le décret de déclaration d'utilité publique, indiquer quels sont les travaux obligatoires, aux termes de ce décret, qui pourront être exécutés par les propriétaires, les modalités de l'aide technique et financière que l'Etat est susceptible d'apporter aux propriétaires des terrains inclus dans le périmètre précité, ainsi que, le cas échéant, les règles de gestion des boisements.
Cette notification indique notamment :
1° La nature des travaux obligatoires et leurs clauses d'exécution précises ;
2° Le délai de début d'exécution des travaux et la durée de ces travaux ;
3° La constitution éventuelle d'une association syndicale et les indications relatives à cette constitution ;
4° L'aide en nature qui peut éventuellement être apportée aux propriétaires ou à leurs associations en matière de reboisement, sous forme de subvention en graines ou plants et l'évaluation en espèces de cette subvention ;
5° Le montant de l'indemnité qui pourra être accordée, en principe après exécution des travaux, mais avec versement éventuel d'un acompte après commencement d'exécution de ceux-ci et avant leur achèvement, s'ils sont d'une importance particulière ou à titre d'alternative avec la subvention en graines ou plants mentionnés au 4° du présent article ;
6° Les obligations auxquelles les parcelles seront soumises en matière d'entretien des travaux, de surveillance de leur exploitation et de leur entretien par les agents de l'Office national des forêts du département de la Réunion ;
7° Les dispositions qui peuvent résulter pour les propriétaires, en application du quatrième alinéa de l'article L. 443-2, du refus de s'engager à exécuter les travaux prescrits, du non-respect des engagements pris, ainsi que la possibilité d'exécution d'office, moyennant remboursement des travaux par les propriétaires ou expropriation, qui peut suivre le refus d'exécution des travaux ou le non-respect éventuel de ses engagements par le propriétaire ;
8° Les cas dans lesquels devra être restituée la subvention sous forme de graines ou plants ou l'acompte sur l'indemnité qui accompagnerait les mesures mentionnées au 7° ci-dessus, sous réserve néanmoins de la valeur estimée de la fraction des travaux effectivement réalisés de façon valable par les propriétaires ou par leurs associations syndicales.
Cette notification du préfet est accompagnée d'un projet de convention à passer avec les propriétaires désireux de réaliser eux-mêmes les travaux. Cette convention comportera la possibilité pour les intéressés soit de la signer ou de la renvoyer, soit de signer une option de renonciation à l'exécution des travaux par eux, qui sera également proposée lors de l'envoi de la notification et du projet de convention.
Lorsque les intéressés opteront pour l'exécution des travaux, cette option entraînera application d'office de toutes les clauses de la convention.
Dans l'hypothèse où l'intéressé choisirait l'option de refus, les dispositions prévues au 7° du troisième alinéa du présent article deviendraient par le fait même applicables sans délai.
Lorsque la notification du préfet, accompagnée de l'offre d'option mentionnée à l'article R. 443-2, n'est suivie d'aucune réponse du propriétaire, le préfet met celui-ci en demeure de répondre dans un délai déterminé.
Cette mise en demeure peut, le cas échéant, être notifiée au propriétaire par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. En cas de non-réponse persistante ou d'impossibilité de joindre ou de connaître le propriétaire, il est fait application du quatrième alinéa de l'article L. 443-2.
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.