Les communes assujetties à la réglementation prescrite par l'article L. 422-1, sur le territoire desquelles des périmètres de restauration obligatoire ou de mise en défens ont été créés, sont inscrites sur un tableau établi par département, annexé au décret prévu par ledit article. Un extrait de ce tableau est préalablement notifié par le préfet à chaque commune intéressée.
Le tableau est révisé annuellement et, au plus tard, le 1er octobre de chaque année, sur la proposition de l'administration chargée des forêts. Les modifications qu'il convient d'y apporter font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Dans le délai d'un mois, un extrait de ces modifications est notifié par le préfet à chaque commune intéressée.
Pour l'application de l'article L. 422-1, le maire de chaque commune assujettie à la réglementation du pâturage fait parvenir au préfet, avant le 1er janvier de chaque année, en double exemplaire, le projet de règlement de l'exercice du pâturage sur les terrains appartenant à la commune et situés soit sur son territoire, soit sur celui d'une autre commune.
Le projet de règlement indique notamment :
- la nature, les limites et la superficie totale des terrains communaux soumis au pâturage ;
- les limites, l'étendue des cantons qu'il y a lieu d'ouvrir aux troupeaux dans le cours de l'année ;
- les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pacage et en revenir ;
- les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes qu'il convient d'y introduire ;
- l'époque à laquelle commence et finit l'exercice du pâturage, suivant les cantons et la catégorie des bestiaux ;
- la désignation du pâtre ou des pâtres communs choisis par l'autorité municipale pour conduire le troupeau de chaque commune ou section de commune ;
- toutes autres conditions de police relatives à l'exercice du pâturage.
Les projets de cahiers des charges et de baux concernant les pâturages communaux à affermer sont assimilés aux projets de règlements. Ils sont, en conséquence, soumis aux mêmes formalités et adressés au préfet.
Le règlement délibéré par le conseil municipal est publié et affiché dans la commune.
Les intéressés peuvent adresser leurs réclamations au préfet dans le mois qui suivra la publication de ce règlement constatée par un certificat du maire.
Lorsque le règlement délibéré par le conseil municipal a été rendu exécutoire par le préfet, celui-ci en adresse un exemplaire à la commune en vue de sa publication et transmet l'autre au directeur départemental de l'agriculture.
Les règlements établis ou modifiés par le préfet, en exécution des dispositions des articles L. 422-2 et L. 422-3 et après accomplissement de la procédure susmentionnée, sont exécutoires après notification au maire de la commune intéressée.
Les représentants de l'Etat dans la commission mentionnée par l'article L. 422-2 sont le secrétaire général de la préfecture, président, et le directeur départemental de l'agriculture ou son délégué.
Les contrevenants aux règlements de pâturage sont passibles des peines portées au 1° de l'article 131-13 du code pénal et, en cas de récidive, à l'article R. 29 du même code.