Pour l'application de l'article L. 321-12, il est entendu par brûlage dirigé la destruction par le feu des herbes, broussailles, litières, rémanents de coupe, branchages, bois morts, sujets d'essence forestière ou autres lorsqu'ils présentent de façon durable un caractère dominé et dépérissant, dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est conduite de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini, avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné au I de l'article L. 321-12 ou du cahier des charges mentionné à l'article R. 321-35.
Pour l'application du II de l'article L. 321-12, il est entendu par incinération la destruction par le feu, lorsqu'ils sont regroupés en tas ou en andains, des rémanents de coupe, branchages et bois morts dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est réalisée de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné à l'article R. 321-35.
Les brûlages dirigés et les incinérations mentionnés au II de l'article L. 321-12 sont mis en oeuvre sous réserve du respect d'un cahier des charges propre à chacune de ces opérations, arrêté par le préfet après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Les zones mentionnées au II de l'article L. 321-12 comprennent, à l'exclusion des périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 :
a) Les bois classés en application de l'article L. 321-1 ;
b) Les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 ;
c) Les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6.
Lorsque les travaux de prévention des incendies mentionnés au II de l'article L. 321-12 sont confiés à des mandataires, ceux-ci sont responsables de la sécurité et de la salubrité des opérations qui leur sont confiées. Ils s'assurent que la personne responsable des travaux a participé à une formation au brûlage dirigé organisée par un établissement figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre de l'intérieur.
Les travaux de prévention des incendies mentionnés au II de l'article L. 321-12 qui concernent le domaine forestier de l'Etat sont exécutés par l'Office national des forêts conformément aux dispositions de l'article L. 121-2.
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires ainsi que les associations syndicales autorisées, qui projettent d'effectuer les travaux de prévention des incendies de forêt mentionnés au II de l'article L. 321-12, recueillent préalablement l'accord des propriétaires des terrains concernés ou de leurs ayants droit.
A cet effet, ils leur adressent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mentionnant un délai de réponse d'un mois. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur accord est réputé acquis.
Lorsque les propriétaires ou leurs ayants droit ne sont pas identifiés, un affichage en mairie est effectué pendant une durée d'un mois.
Les propriétaires ou leurs ayants droit ou les occupants des fonds concernés sont informés de la date de réalisation des opérations prévues sur leur terrain, par affichage en mairie au moins un mois avant cette date.