Sont habilités à réaliser les contrôles, en vertu de l'article L. 555-1 :
1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, assermentés et commissionnés dans les conditions fixées aux articles L. 341-1 et L. 341-2 ;
2° Pour le contrôle des récoltes de semences et la délivrance de certificats maîtres les ingénieurs, techniciens et agents de l'Office national des forêts, mentionnés à l'article L. 122-6, assermentés et commissionnés par le directeur général de l'Office ;
3° Les contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants.
Pour les besoins de ces contrôles et en vue de s'assurer de l'origine des lots de matériels forestiers de reproduction, ces agents peuvent prélever des échantillons depuis la récolte jusqu'à la commercialisation.