La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée :
- pour les matériels de reproduction issus d'unités d'admission appartenant à la catégorie "sélectionnée" : à l'intérieur d'une région de provenance donnée ;
- pour des semences de différentes années de récolte : au sein d'une même unité d'admission.