Si les matériels de base définis aux articles R. 552-5 à R. 552-8 sont des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2, points 1 et 2 de la directive 2001/18/CE, ces matériels ne peuvent être admis que s'ils ne présentent aucun danger pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2001/18/CE.