Les subventions mentionnées au b du 1° de l'article R. 532-1 peuvent être accordées pour permettre la réalisation des opérations suivantes :
1° Travaux de reconstitution, d'amélioration et d'extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention ;
2° Travaux d'équipement forestier et de protection de la forêt contre les incendies réalisés dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention ;
3° Achat de matériels de prévention et de lutte contre les incendies de forêt ;
4° Achat de matériels et opérations destinés à la prévention et à la lutte contre les ennemis de la forêt ;
5° Achat de matériels spécialisés de nature à améliorer la productivité des travaux de reboisement et de sylviculture ;
6° Création, modernisation, concentration ou équipement d'entreprises de travaux sylvicoles, ou d'exploitation forestière ainsi que d'entreprises prestataires de services ou de sociétés de crédit-bail ayant le même objet ;
7° Interventions destinées à la prévention contre les incendies de forêt exécutées par des corps de sapeurs-pompiers forestiers ou des associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie ;
8° Travaux nécessaires à l'établissement de plans simples de gestion ou de règlements communs de gestion ;
9° Démarrage et développement des organismes régulièrement constitués ayant pour objet la gestion et l'exploitation en commun des forêts, ainsi que le regroupement de l'offre et la commercialisation des produits forestiers, sous toutes leurs formes.