La liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L. 411-1 est établie par le préfet selon les modalités prévues aux articles R. 411-2 et R. 411-3 ci-après.
Lorsqu'un bois ou une forêt s'étend sur plusieurs départements, le ministre chargé des forêts charge l'un des préfets de centraliser la procédure.