Les attributions en matière de transaction, dévolues aux chefs de services de la forêt et du bois par les articles R. 153-1 et R. 343-1, sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier du département de la Réunion.
Les transactions relatives aux infractions prévues par l'article L. 363-2 sont réservées à la décision du ministre de l'agriculture.