Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l'article L. 321-8 ou lorsque après mise en demeure ils n'exécutent pas les travaux de premier établissement ou les travaux d'entretien dans les conditions fixées par la convention passée en application dudit article, il est pourvu aux travaux par la collectivité mentionnée à l'article L. 321-7.