Les coupes et les produits de coupe sont vendus de gré à gré, dans les conditions prévus aux articles R. 134-2 et R. 134-15, sous réserve des dispositions de l'article R. 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres, dans les conditions prévues par les articles R. 134-1, R. 134-2, R. 134-4 à R. 134-7, R. 134-12 à R. 134-14, R. 144-1 et R. 144-2.
En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de la Réunion dont l'Etat perçoit les revenus, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat.