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Article R161-4

Lorsque le partage des bois, forêts et terrains à boiser indivis entre l'Etat et d'autres propriétaires peut être effectué sans inconvénient, la décision est prise sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, par décision conjointe du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du domaine et l'action est intentée et suivie par le directeur départemental des services fiscaux, conformément au droit commun et dans les formes ordinaires.

S'il y a lieu de nommer des experts à la demande des parties, ceux-ci sont nommés :

- dans l'intérêt de l'Etat, par le directeur départemental des services fiscaux, sur proposition de l'Office national des forêts et parmi les ingénieurs en service à l'Office national des forêts ;

- dans l'intérêt des communes, par le maire après délibération du conseil municipal ;

- dans l'intérêt des autres collectivités et personnes morales, par les administrateurs.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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