Lorsque les délimitations ou les bornages, partiels ou généraux, ont été entrepris à l'initiative de la collectivité ou personne morale propriétaire, celle-ci règle directement et intégralement aux ayants droit et à l'Office national des forêts les frais des opérations et recouvre ensuite, sur les propriétaires riverains, les quotes-parts de ces frais mises à leur charge.
Lorsque la délimitation et le bornage partiels ont été requis par les riverains, la collectivité ou personne morale propriétaire peut faire l'avance des frais des opérations. Si elle n'en fait pas l'avance, le règlement de ces frais incombe à chacune des parties et leur recouvrement est assuré, dans les conditions prévues à l'article R. 142-5, à la diligence du comptable de la collectivité ou personne morale propriétaire.