Les directives régionales d'aménagement mentionnées à l'article L. 4 sont préparées par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières mentionnées à cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l' Institut national de l'information géographique et forestière. Elles font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R. 133-1-1 et R. 133-1-2.
Chaque directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des forêts domaniales situées dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces forêts et les recommandations techniques communes aux forêts domaniales des territoires ou régions mentionnés à l'alinéa précédent, compte tenu des orientations régionales forestières, de la politique de l'Etat en matière de gestion durable des forêts domaniales et de l'objectif de compétitivité de la filière de production.
Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, elle évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Elle définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.