En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents et il est sursis à l'abornement jusque après leur décision définitive.
En cas de refus de la part des ingénieurs de l'Office national des forêts de procéder au bornage, les propriétaires riverains peuvent saisir les tribunaux compétents.