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Article R123-17

La Cour des comptes assure le contrôle de la gestion de l'Office dans les conditions prévues par les lois et règlements.

Le compte financier est préparé, adopté et approuvé dans les conditions prévues aux articles 219 à 223 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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