Le droit de préférence prévu à l'article L. 514-1 ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir :
1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois ;
2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
3° Au profit de parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du vendeur ;
4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;
5° Au profit d'un co-indivisaire et qu'elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l'article L. 514-1 ;
6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété.