Les dispositions du présent livre sont applicables en Guyane sous réserve des modifications et adaptations suivantes :
1° Les missions assignées au Centre national de la propriété forestière sont exercées par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;
2° Pour l'application de l'article L. 6 :
a) Les forêts devant être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté sont celles mentionnées à l'article L. 172-2 ;
b) Le seuil au-delà duquel les forêts privées doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé est de 100 hectares ;
c) Le seuil au-delà duquel un ensemble de parcelles forestières peuvent faire l'objet d'un document d'aménagement ou d'un plan simple de gestion est de 100 hectares.
3° L'utilisation des forêts, notamment par les communautés d'habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, s'exerce conformément aux principes de gestion durable énoncés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1.