Les dispositions législatives du présent code, relatives à la conservation et à la régie des biens forestiers et agroforestiers qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions qui y sont commis, s'appliquent aux biens forestiers et agroforestiers indivis mentionnés à l'article L. 111-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux chapitres Ier à IV du titre IV du présent livre concernant les biens forestiers et agroforestiers des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
Aucun indivisaire ne peut effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus. Toutes ventes ainsi faites sont déclarées nulles.
Les frais de délimitation et de garde sont supportés par les indivisaires, chacun dans la proportion de ses droits.
Les indivisaires ont, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits.