Les travaux de reboisement sont considérés comme des travaux d'intérêt général.
L'autorité administrative chargée des forêts procède à l'inventaire permanent des ressources forestières de Mayotte, indépendamment de toute question de propriété.
En vue de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article précédent, les dispositions des articles 1er à 4, 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux modifiée et validée par la loi du 28 mars 1957 sont applicables à l'exécution des travaux nécessaires à la localisation topographique des placettes de comptage, au recensement du matériel ligneux sur pied qu'elles renferment et à l'évaluation de sa production.
Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tous renseignements d'ordre écologique ou phytosanitaire sur la forêt.
L'autorité administrative chargée des forêts peut déclarer obligatoire l'exécution des travaux de reboisement à effectuer dans des secteurs déterminés. Ces reboisements peuvent être réalisés sur les biens forestiers ou agroforestiers.
Les travaux sont effectués par l'Etat, la collectivité départementale ou les propriétaires, dans les conditions fixées au présent article et à l'article L. 541-2, après, s'il y a lieu, aménagement foncier agricole et forestier exécuté conformément aux textes en vigueur.
Dans un délai de deux mois à dater de la notification qui leur aura été faite de la décision administrative prescrivant les travaux, les propriétaires doivent faire connaître s'ils entendent exécuter eux-mêmes, dans les délais fixés, les travaux de reboisement ou s'ils s'en remettent à l'Etat ou à la collectivité départementale du soin de leur exécution.
S'ils exécutent eux-mêmes les travaux, les propriétaires peuvent recevoir l'aide de l'Etat et de la collectivité départementale dans les conditions fixées par décret.
Si les propriétaires s'en remettent à l'Etat ou à la collectivité départementale du soin de la réalisation des travaux ou s'ils ne répondent pas ou déclarent renoncer à leur exécution, ou ne se conforment pas dans les délais fixés aux prescriptions de l'administration, le reboisement est poursuivi par l'Etat ou par la collectivité départementale, qui peuvent soit exproprier les terrains suivant les dispositions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique applicables à Mayotte et effectuer les travaux pour leur compte, soit effectuer les travaux pour le compte des propriétaires.
Dans ce dernier cas, l'administration notifie sa décision au propriétaire en indiquant la date à partir de laquelle les travaux seront commencés. L'exécution de ces travaux fait l'objet d'un procès-verbal établi par ses soins, indiquant notamment la date de leur achèvement. Une copie en est remise au propriétaire. Ces documents sont, d'autre part, publiés à la conservation des hypothèques à la diligence de l'administration.
L'Etat, ou la collectivité départementale, est remboursé par un prélèvement pouvant atteindre 50 p. 100 du montant des recettes brutes à provenir des coupes ou exploitations de produits divers forestiers ou agroforestiers jusqu'à l'entier recouvrement des avances consenties par lui augmentées des intérêts simples à 1 p. 100 l'an. Chaque prélèvement comporte une part de capital et les intérêts correspondants. La créance de l'Etat, ou de la collectivité départementale, est garantie par une hypothèque légale qui prend rang à la date de son inscription.
En outre, l'Etat, ou la collectivité départementale, reçoit 20 p. 100 de la valeur du matériel ligneux restant sur pied à la date du remboursement intégral. Les modalités de cette perception sont fixées en tenant compte du régime d'exploitation de la forêt.
Si la dernière coupe au moment de l'achèvement du remboursement est une coupe rase, l'Etat, ou la collectivité départementale, perçoit en sus du remboursement 20 p. 100 de la valeur de cette coupe rase.
Dans les boisements ou reboisements sur les biens forestiers ou agroforestiers exécutés ou aidés financièrement par l'Etat ou la collectivité départementale, la pâture des animaux susceptibles de nuire à l'intégrité du bien est interdite. Dans le cas où les propriétaires n'auraient pas pris les mesures suffisantes pour le respect de cette interdiction, les bestiaux pourront être placés sous séquestre suivant les dispositions figurant aux articles L. 152-2, L. 152-6 à L. 152-8.