Nul ne peut être élu s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la collectivité territoriale ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour.
Ne sont pas éligibles :
1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la collectivité territoriale ;
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;
3° Pour une durée d'un an, le président de l'assemblée de Guyane, le conseiller à l'assemblée de Guyane, le président de l'assemblée de Martinique, le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique ou le conseiller exécutif de Martinique qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Les articles L. 199 à L. 203 et le cinquième alinéa de l'article L. 340L. 340 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane ou de Martinique.
Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l'Assemblée de Guyane ou de conseiller à l'Assemblée de Martinique.
Tout conseiller à l'assemblée de Guyane ou de Martinique qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 558-11 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, sauf recours au Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification. Lorsqu'un conseiller à l'assemblée de Guyane ou de Martinique est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale n'est pas suspensif.
Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.